J.O. 264 du 15 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 août 2006 relatif à l'autorisation des opérations d'affrètement, de franchise et de partage de codes des entreprises françaises de transport aérien pris en application de l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile


NOR : EQUA0601863A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 ;

Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ;

Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant les règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu les règlements (CEE) du Conseil du 23 juillet 1992 no 2407/92 concernant les licences des transporteurs aériens et no 2408/92 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;

Vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire de transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 342-1 et suivants et D. 341-5 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 213-1, L. 213-4, R. 133-1-1, R. 213-1, R. 213-4, R. 330-6, R. 330-8, R. 330-9, R. 330-13 et R. 330-19 ;

Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret no 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté de transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2004 portant diverses dispositions en matière de transport aérien public au moyen d'hélicoptères,

Arrête :


Article 1


Champ d'application.

Le présent arrêté fixe les conditions d'ordre économique et social ainsi que celles relevant du domaine de la sécurité des vols, requises pour autoriser l'exploitation des services aériens visés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'application, d'une part, des dispositions du I de l'article R. 330-6 relatives aux services aériens sur des liaisons auxquelles ne s'applique pas le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992, d'autre part, des dispositions des I et II de l'article R. 330-8 relatives aux programmes d'exploitation.

Article 2


Définitions.

Au sens du présent arrêté :

- un Etat communautaire est un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- un transporteur contractuel est une personne partie à un contrat de transport régi par la convention de Montréal et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur ;

- un transporteur de fait est une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'un accord passé avec le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport ;

- un transporteur communautaire est un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat communautaire ;

- un transporteur extracommunautaire est un transporteur aérien autre qu'un transporteur communautaire ;

- une liaison extracommunautaire est une liaison, au départ ou à destination du territoire national, pour laquelle le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas ;

- un transporteur français est un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ;

- un transporteur non français est un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat autre que la France ;

- l'affrètement, accord commercial défini à l'article L. 323-1 du code de l'aviation civile, est de courte durée lorsqu'il s'étend sur une semaine au plus ou concerne au plus vingt-huit vols durant trente jours consécutifs ; les autres opérations d'affrètement sont qualifiées de longue durée ;

- la franchise est un accord commercial par lequel deux transporteurs s'engagent dans une collaboration étroite et continue et dans laquelle le franchiseur accorde au franchisé le droit d'exploiter ses marques, noms commerciaux et savoir-faire avec une assistance commerciale ou technique et moyennant une rémunération directe ou indirecte et le respect d'un cahier des charges ;

- le partage de codes est un accord commercial par lequel un transporteur contractuel utilise un indicatif de vol qui lui est propre pour commercialiser conjointement un vol d'un transporteur de fait ;

- l'autorité administrative est le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les transporteurs visés à l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile, le préfet de région.

Article 3


Autorité compétente.

L'exploitation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est autorisée par l'autorité administrative.

Article 4


Révocation.

L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité administrative, lorsque ne sont plus réunies les conditions ayant permis sa délivrance, ou à la suite d'une infraction aux présentes dispositions.

Article 5


Normes de sécurité.

L'autorisation mentionnée à l'article 1er est subordonnée au respect des normes de sécurité mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.

Article 6


Affrètements.

L'affrètement de courte durée d'un aéronef d'un transporteur aérien français est autorisé.

L'affrètement de longue durée d'un aéronef d'un transporteur aérien français est soumis à une autorisation demandée dans les conditions indiquées au 2 de l'article 8 du présent arrêté.

L'affrètement d'un aéronef d'un transporteur aérien communautaire non français est soumis à une autorisation demandée dans les conditions indiquées à l'article 8 du présent arrêté.

L'affrètement d'un transporteur extracommunautaire peut être autorisé pour répondre à des besoins temporaires ou à des circonstances exceptionnelles si le transporteur apporte la justification de l'absence de disponibilité de moyens communautaires équivalents.

Sur les liaisons extracommunautaires, l'affrètement d'un transporteur non français non établi en France peut être autorisé :

- pour répondre à des besoins temporaires ou à des circonstances exceptionnelles ;

- ou pour compléter, dans des proportions limitées, les moyens propres du transporteur contractuel.

Article 7


Adéquation des moyens.

En cas de disproportion manifeste entre les moyens humains et matériels du transporteur contractuel et les moyens envisagés dans l'accord commercial concerné, l'autorisation d'exploiter les services aériens objets de l'accord commercial peut être subordonnée au réexamen préalable de la licence d'exploitation du transporteur contractuel. L'examen porte sur les garanties, notamment financières, présentées par celui-ci au regard de l'accord commercial envisagé.

Article 8


Demande d'autorisation.

8.1. Affrètements de courte durée.

Les demandes sont transmises à l'autorité administrative avant le début des opérations, dans des délais raisonnables permettant leur instruction. Elles sont accompagnées des éléments suivants :

8.1.1. Lorsque le transporteur de fait est un transporteur communautaire disposant d'un certificat de transporteur aérien délivré conformément à la réglementation européenne en vigueur :

a) La description précise des opérations envisagées ;

b) L'identification des aéronefs concernés ;

c) La licence d'exploitation et le certificat de transporteur aérien si le transporteur de fait est un transporteur non français.

8.1.2. Autres cas :

a) La description précise des opérations envisagées ;

b) L'identification des aéronefs concernés ;

c) La licence d'exploitation et le certificat de transporteur aérien ou tout document équivalent ;

d) Les attestations d'assurance des transporteurs contractuel et de fait couvrant leur responsabilité civile dans le cadre de l'accord commercial envisagé ;

e) Les informations techniques relatives à la sécurité précisées en annexe.

8.2. Affrètements de longue durée, franchise et partage de codes.

Les demandes sont transmises à l'autorité administrative au moins un mois avant le début des opérations. Elles sont accompagnées des éléments suivants :

a) La description précise des opérations envisagées ;

b) L'identification des aéronefs concernés ;

c) La licence d'exploitation et le certificat de transporteur aérien, ou tout document équivalent ;

d) Les attestations d'assurance des transporteurs contractuel et de fait couvrant leur responsabilité civile dans le cadre de l'accord commercial envisagé ;

e) Les informations techniques relatives à la sécurité, précisées en annexe ;

f) Pour les opérations d'affrètement de longue durée ou de franchise d'un transporteur de fait non français, un engagement qu'au moins un personnel navigant commercial par tranche de 250 passagers est capable de s'exprimer couramment en français, sans préjudice de la capacité de tous les membres de l'équipage à communiquer sans problème dans une même langue.

8.3. L'autorité administrative peut demander la communication de toute autre information utile à l'appréciation de la demande, notamment l'accord commercial.

Article 9


Liste préalablement approuvée.

Tout transporteur peut faire approuver par l'autorité administrative une liste de transporteurs aériens non français dont il peut affréter les aéronefs pour une courte durée après notification.

Cette liste est approuvée pour une durée maximale d'un an ; les transporteurs figurant sur cette liste peuvent en être retirés par l'autorité administrative à tout moment, notamment si les conditions techniques d'exploitation et d'entretien des aéronefs susceptibles d'être affrétés l'imposent.

La demande d'approbation de cette liste est transmise au moins deux mois avant le début des opérations. Les informations demandées au 1 de l'article 8 du présent arrêté pour chacun des transporteurs concernés sont fournies à l'administration, à sa demande, en tant que de besoin.

Article 10


Bilan.

Un état des affrètements réalisés au cours de la période d'avril de l'année précédente à mars de chaque année est fourni à l'autorité administrative dans le courant du mois d'avril suivant cette période.

Des bilans intermédiaires sont fournis, à sa demande, à l'autorité administrative, notamment pour les affrètements de courte durée.

Article 11


Opérations « en chaîne ».

La demande d'autorisation d'opérations faisant intervenir un transporteur autre que le transporteur contractuel et le transporteur de fait mentionne l'ensemble des transporteurs intervenants et la nature de leurs liens contractuels (partage de codes, franchise ou affrètements). Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les transporteurs concernés par l'accord commercial envisagé.

Article 12


Le transporteur contractuel :

- s'assure auprès du transporteur de fait que celui-ci est, au moment des opérations envisagées, en possession des autorisations et assurances nécessaires en état de validité ; l'autorité administrative peut, à tout moment, demander ces documents au transporteur contractuel ;

- fournit aux passagers l'information sur l'identité du transporteur de fait dans les conditions prévues par le règlement no 2111/2005 et le décret du 17 mars 2006 susvisés ;

- s'assure que les aéronefs affrétés répondent aux normes en vigueur en matière de nuisances sonores sur les aéroports desservis ;

- s'assure que le transporteur de fait respecte la réglementation relative à la main-d'oeuvre étrangère figurant au code du travail.

Article 13


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

M. Wachenheim





Eléments techniques à fournir :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 264 du 15/11/2006 texte numéro 25
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A N N E X E

RELATIVE AUX ANALYSES TECHNIQUES MENÉES

POUR LES AFFRÈTEMENTS, FRANCHISES ET PARTAGES DE CODE


La présente annexe définit les normes applicables et les documents à fournir par les transporteurs contractuels en vue de l'analyse technique, par l'autorité compétente, des demandes d'affrètement de franchise ou de partage de code.

Au sens de la présente annexe :

- un Etat internationalement reconnu dans le domaine de l'aviation civile est un Etat pour lequel l'expérience d'accords dans le domaine du contrôle technique ou des statistiques de sécurité appuyées sur un volume de transport aérien important permettent de justifier d'un niveau de sécurité satisfaisant ;

- un transporteur aérien majeur est un transporteur aérien dont le certificat de transporteur aérien est délivré par un Etat internationalement reconnu dans le domaine de l'aviation civile et dont le nombre de passagers-kilomètres transportés par an sur des liaisons internationales est supérieur à 15 milliards ;

- la réglementation technique européenne désigne les règles aéronautiques communes relatives à l'exploitation des aéronefs, dites JAR OPS 1 (avions) et JAR OPS 3 (hélicoptères), issues des JAA (Joint Aviation Authorities), et les règlements communautaires relatifs au même domaine, dont le règlement (CE) no 2042/2003 du 20 novembre 2003.

Les opérations d'affrètement ou de franchise sont des opérations de sous-traitance, au sens de la réglementation technique européenne, confiées par le transporteur contractuel au transporteur de fait. Le transporteur contractuel doit démontrer que les moyens et procédures mis en oeuvre par le transporteur de fait répondent à des normes de sécurité équivalentes à celles prévues par la réglementation technique européenne. Le transporteur contractuel doit justifier de ses moyens propres utilisés pour assurer l'encadrement technique de l'opération d'affrètement ou de franchise. Il doit prévoir dans la description de son système qualité l'organisation, les moyens et les compétences qu'il met en oeuvre pour inclure les transporteurs affrétés ou franchisés dans son programme d'assurance qualité.

Le transporteur contractuel qui souhaite avoir recours à un partage de code doit démontrer que les moyens et procédures mis en oeuvre par le transporteur de fait répondent à des normes de sécurité équivalentes à celles prévues par les annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale et notamment ses annexes 1 et 6.

Les dossiers techniques fournis par le transporteur contractuel à l'appui de sa demande d'autorisation sont définis selon les types d'opérations envisagées et selon les types de transporteurs dans le tableau suivant.

Les pièces mentionnées dans ce tableau sont :

- CTA : une copie du certificat de transporteur aérien (CTA) ou du document équivalent contenant l'identité du transporteur de fait, la date d'émission et la période de validité de ce certificat, la description des types de vols autorisés, les types et immatriculations des aéronefs autorisés, les zones d'exploitation autorisées ;

- Audit : un audit des conditions d'exploitation et d'entretien au sein du transporteur de fait effectué par des personnes compétentes du transporteur contractuel ou de tout autre organisme compétent à effectuer des audits dans ces domaines, mandaté ou reconnu par le transporteur contractuel et dont les auditeurs sont acceptés par l'autorité. La transmission à l'autorité du rapport et des conclusions de cet audit doit intervenir moins de trois mois après la réunion de clôture de celui-ci (au sens de l'ISO 19011) ;

- Questionnaire technique : un questionnaire, élaboré par le transporteur contractuel, portant sur les conditions d'exploitation et d'entretien au sein du transporteur de fait. Il peut être renseigné par le transporteur de fait avec lequel l'opération est envisagée ou par le transporteur contractuel qui se rend chez le transporteur de fait. La transmission à l'autorité du questionnaire technique renseigné doit intervenir moins de trois mois après que celui-ci ait été complété.

Sauf situation particulière justifiant une décision différente de l'autorité, les conclusions des audits et les questionnaires techniques sont valables deux ans.

Lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité peut requérir auprès du transporteur contractuel toute pièce complémentaire à celles exigées au titre de la présente annexe technique.